Obligations qui lient le Conseil départemental et l’opérateur :

  1. le Conseil départemental ne subventionne que les Associations ou organismes présentant un intérêt départemental ;

     

  2. l’application combinée des articles L 3313-1, L 2313-1 et L 2313-1-1 du Code général des Collectivités Territoriales impose au Département de produire en annexe à ses documents budgétaires, la liste des organismes pour lesquels il a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme. Le Département transmet au représentant de l’État et au comptable du Département, à l’appui du Compte Administratif, les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public ;

     

  3. en vertu de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui verse à un organisme privé, une subvention supérieure à 23 000 euros (article 1 décret n° 2001-495 du 6 juin 2011) doit conclure avec lui, une convention précisant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée (art.10 alinéa 3). L’article 10 alinéa 6 de cette même loi impose également aux organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à 153 000 euros (article 2 décret n° 2001-495 du 6 juin 2011), de déposer à la Préfecture du département où se trouve leur siège social, leur budget, leurs comptes, les conventions prévues et, le cas échéant, les comptes-rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. Cette formalité de dépôt en Préfecture n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation (article 10 alinéa 7) ;

     

  4. la Chambre Régionale des Comptes assurera la vérification exhaustive des comptes des établissements, sociétés, groupements, associations, quel que soit leur statut juridique, ayant bénéficié d’une subvention supérieure à 1 500 euros (article 82 loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;

     

  5. l’article L 1611-4 du Code général des Collectivités Territoriales dispose que : Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut-être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tout groupement, association, œuvre ou entreprise privée qui a reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Le Conseil départemental pourra donc procéder à un contrôle de la comptabilité des associations ou demander la production de pièces comptables, en vue de s’assurer du bon emploi de la subvention qu’il aura attribuée ;

     

  6. tout dossier incomplet ne pourra être présenté à l’examen du Conseil départemental et sera retourné au demandeur.