Le droit à la communication
Droit à l’information
Les usagers doivent bénéficier d’une information à propos des dispositifs et prestations qui existent. Dans ce cadre, les autorités attributives de prestations diffusent des plaquettes d’information sur les différentes aides qu’elles dispensent.
Droit à la transparence
Afin que l’usager soit en mesure de faire valoir ses droits, il doit avoir connaissance des motifs des décisions administratives qui le concernent et qui lui sont défavorables ( L.211-2 Code des relations entre le public et l’administration).
Ainsi, toute décision de rejet d’une demande d’aide sociale ou de retrait d’une prestation doit être motivée par écrit par l’Administration, en comportant notamment les considérations de droit et de fait constituant son fondement ( L.211-5 Code des relations entre le public et l’administration).
La décision doit également préciser les délais et voies de recours possibles ( R.421-5 Code de justice administrative).
L’Administration doit mentionner dans les correspondances adressées à toute personne, le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé de son dossier ( L.111-2 Code des relations entre le public et l’administration).
Droit d’accès aux documents administratifs et droit d’information des usagers
Toute personne peut obtenir communication de tout document administratif le concernant.
En outre, les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet ( L.311-3 et L.311-6 Code des relations entre le public et l’administration).
L’ensemble de cette communication s’exerce par la consultation gratuite sur place après demande écrite adressée au Président du Conseil départemental ou par la délivrance de copies aux frais du demandeur ou par envoi dématérialisé et sans frais au demandeur si le document est disponible sous forme électronique ( L.311-9 Code des relations entre le public et l’administration).
L’Administration n’est cependant pas tenue de donner suite aux demandes abusives, notamment si elles sont répétitives ou systématiques ( L.311-2 Code des relations entre le public et l’administration).
Tout refus de communication de document doit être motivé ( L.311-14 Code des relations entre le public et l’administration).
Suite à refus de communication d’un document, l’usager doit saisir au préalable la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour avis, avant de pouvoir exercer un recours contentieux auprès de l’Administration ( L.342-1 Code des relations entre le public et l’administration).
L’usager doit être informé du traitement informatique des informations nominatives le concernant (article 32 loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
Il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées des informations inexactes, incomplètes, périmées, équivoques ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation sont interdites (article 38 et suivants loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
Le droit de former un recours et le droit d’être entendu
Le droit de former un recours
Le demandeur ou toute personne concernée par une décision administrative, telle qu’une décision relative à une demande d’aide sociale, a la possibilité de faire un recours auprès de commissions et de juridictions prévues à cet effet.
Le droit d’être entendu
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix s’il le souhaite, peut demander à être entendu dans les deux cas suivants :
- par les personnes qui instruisent sa demande
- en cas de recours contentieux.
Droit au respect de la vie privée : secret professionnel et secret médical
Principes
Dans le cadre de son activité, un professionnel se voit communiquer un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, il convient de distinguer celles qui peuvent être divulguées à autrui et celles qui ne peuvent pas l'être du fait de leur caractère confidentiel.
En matière d’aide sociale, toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale est tenue au secret professionnel et peut, en cas de violation de cette obligation, encourir des sanctions pénales ( L133-5 CASF).
Exceptions
La loi prévoit certaines situations dans lesquelles il est possible de lever le secret professionnel sans pour autant faire l'objet de poursuites.
Ainsi, des informations peuvent être échangées avec les administrations publiques, notamment avec les administrations fiscales, les collectivités territoriales, les organismes de Sécurité Sociale, de Mutualité Sociale Agricole ou de retraite complémentaire. Elles sont alors strictement limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’aide et du contrôle d’effectivité.
Droits des familles dans leurs rapports avec les services élargis de la protection de l’enfance
A l’initiative du Conseil départemental, des « espaces d’information sur le droit des parents et le droit des enfants » sont progressivement mis en œuvre. Ces lieux sont ouverts à tous et permettent à la fois la diffusion d’une information juridique au sens large visant les droits et responsabilités des parents et des enfants, ainsi qu’une information plus spécifique se rapportant aux prestations dispensées par les services de la protection de l’enfance.
Les devoirs de l’usager lors de sa demande d’aide sociale
Le dépôt d’une demande d’aide sociale donne lieu à la constitution d’un dossier. L’usager est tenu de produire tous les renseignements et pièces justificatives demandés par le Département. La communication d’un dossier complet permet aux services du Département de se prononcer sur la demande.
Toute falsification ou omission volontaire d’information peut donner lieu à des poursuites pénales.
Le Président du Conseil départemental peut en outre récupérer l’ensemble des sommes qui ont été indûment perçues sur le fondement de renseignements erronés (pour en savoir plus, cliquez ci : Fiche contrôles ).
Les devoirs de l’usager après l’attribution des aides sociales
Les services du Département contrôlent que la mise en œuvre de l’aide prévue est conforme aux règles applicables en matière d’aide sociale et au plan d’aide défini initialement par l’administration. Ils ont également compétence pour contrôler les établissements et services chargés de mettre en œuvre tout ou partie des aides individuelles.
Le contrôle d’effectivité auprès des bénéficiaires
Le contrôle d’effectivité des formes d’aide à domicile peut s’exercer par des visites sur place et/ou sur pièces.
Pour permettre ce contrôle d’effectivité, le Conseil départemental du Pas-de-Calais dispose de nouveaux outils. A savoir :
- les Chèques Solidarités versés aux bénéficiaires de l'APA (l’Allocation Personnalisée d’Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) ayant recours à l’emploi direct ou employant un salarié par l’intermédiaire d’un service mandataire.
Ils donnent au Département la garantie que les dépenses affectées au plan d’aide pour l’emploi direct et mandataire correspondent à un service effectif - la télégestion à destination des Services d’Aide à Domicile autorisés et agréés intervenant dans le cadre de l’aide-ménagère, de l’APA et de la PCH.
Ce dispositif permettra un meilleur contrôle d’effectivité, améliorera la qualité des prestations auprès des bénéficiaires et optimisera les conditions de gestion administrative et opérationnelle des services.
En cas de non effectivité de l’aide, le Président du Conseil départemental peut décider de suspendre l’aide attribuée, puis de recouvrer les sommes indument versées.
Le contrôle des établissements et des services
Le contrôle s’exerce sur les établissements et services médico-sociaux dont l’autorisation de fonctionnement a été délivrée totalement ou partiellement par le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais.
Il vérifie le respect de la réglementation et tend, dans le cadre d’une démarche partenariale, à améliorer la qualité des prestations et à inscrire les structures dans une démarche de progrès.
Ce contrôle s’exerce par le biais :
- des diagnostics réalisés préalablement à la négociation d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)
- des contrôles réalisés avant l’ouverture des structures (visites de conformité)
- des inspections réalisées sur un mode programmé ou inopiné dans le cadre de programme de contrôle thématique ou à partir d’un signalement.