La MAJ (Mesure d’Accompagnement Judicaire) est une nouvelle mesure se substituant à la tutelle aux prestations sociales adultes. C’est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des tutelles qui confie, à un MJPM (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), la perception et la gestion de tout ou partie des prestations sociales d’une personne majeure. Le MJPM exerce une action éducative ayant pour objectif le rétablissement d’une gestion autonome des prestations par le majeur.

Bénéficiaires

Cette mesure concerne toute personne majeure percevant des prestations sociales figurant à l’article D.271-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles dont la santé ou la sécurité est menacée du fait des difficultés dans la gestion des ressources.

Conditions d’attribution

Les conditions sont les suivantes :

  • être majeur
  • percevoir des prestations sociales (voir liste fixée à l'article D.271-2 du CASF )
  • échec de la Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé
  • avoir sa santé ou sa sécurité menacée par les difficultés éprouvées à gérer ses ressources
  • impossibilité de confier la gestion au conjoint
  • absence de mesure de protection judiciaire
  • ne pas présenter d’altération des facultés personnelles médicalement constatée par un médecin habilité

Modalités de mise en œuvre

Dans un premier temps, le juge des tutelles détermine les prestations sociales sur la gestion desquelles porte la mesure. La durée de la MAJ ne peut dépasser deux ans. Elle peut être renouvelée pour deux ans sur décision spécialement motivée du juge des tutelles, sa durée totale ne peut excéder quatre ans. La demande de renouvellement de la MAJ ne peut être ordonnée que si le juge des tutelles est saisi d’une demande par l’une des personnes suivantes :

  • la personne protégée
  • le mandataire judiciaire désigné pour exercer la mesure
  • le Procureur de la République

Le juge des tutelles ne peut pas renouveler la mesure d’office.

Procédure

Le Président du Conseil départemental transmet au Procureur de la République un rapport comportant :

  • une évaluation de la situation sociale et pécuniaire
  • un bilan des actions personnalisées menées
  • sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du majeur

Seul le Procureur de la République peut décider de l’ouverture d’une MAJ. Il saisit alors le juge des tutelles par requête. L’audience n’est pas publique. Elle doit être fixée dans le mois qui suit le dépôt de la requête. La décision n’est pas susceptible d’opposition. Elle est notifiée au majeur, et lorsqu’il est désigné, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Recours

Un appel contre la décision du juge des tutelles est possible :

  • par la personne qui perçoit les prestations
  • par le Procureur de la République

 Le délai d’appel est de 15 jours suivant la notification de la décision du juge des tutelles.

Cadre réglementaire

Code de l’Action Sociale et des Familles : article L.271-6

 Code Civil : article 495 à 495-9

 Code de Procédure Civile