Habilitation et responsabilité
Le quatrième alinéa de l’article L.313-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles énonce :
Dans les établissements et services autorisés par le Président du Conseil départemental, les contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L.133-2 et dans les conditions définies au dit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'État mentionnés au présent article.
Comme tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, il est tenu de saisir le Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Personnels départementaux exerçant le contrôle
Les contrôles sont exercés par une équipe pluridisciplinaire, selon les catégories juridiques des établissements et services contrôlés. Pour les établissements et services de protection de l’enfance, l’équipe pluridisciplinaire se compose :
- du chef de la mission inspection et contrôle
- d’un chargé de tarification du bureau de la tarification des établissements et du milieu naturel
- de toute personne de la DEF (Direction de l’Enfance et de la Famille) jugée utile et en fonction des besoins
- d’autres agents départementaux dans le cadre des mutualisations inter-directions en fonction des nécessités de l’inspection
La lettre de mission
Une lettre de mission établie par le Président du Conseil départemental ou son représentant, le directeur du Pôle Solidarités, doit être systématiquement rédigée, elle précise :
- l’objet de la mission d’inspection
- la date
- le lieu
- la durée
- les fondements juridiques
- le nom des agents qui peuvent y participer ainsi que leur qualification
Cadre réglementaire
Code de l’Action Sociale et des Familles